T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23.13. Le ministre ne peut pas accorder à une personne, dans le cas où l’autorisation accordée à celle-ci en vertu de l’article 350.23.7 est révoquée à compter d’un jour, une autre autorisation en vertu de cet article qui prenne effet avant:
1°  dans le cas où l’autorisation a été révoquée dans les circonstances décrites au paragraphe 1° de l’article 350.23.10, le jour qui suit de deux ans le jour de la révocation;
2°  dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de la personne qui commence après le jour de la révocation.
2003, c. 2, a. 335.